76.49. Le cadre qui prend un congé pour adoption prévu à l’article 76.40 ou 76.41 bénéficie des avantages prévus aux articles 76.19, 76.20, 76.23 et 76.25.
Le cadre en congé pour adoption maintient en vigueur la participation à tous les régimes d’assurance collective auxquels il participe. L’employeur et le cadre versent leurs primes respectives basées sur le salaire que le cadre recevrait s’il était au travail et les pleines dispositions des régimes d’assurance collective s’appliquent.
À l’expiration du congé pour adoption, le cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Ses conditions de travail y compris son salaire sont celles auxquelles il aurait eu droit s’il était resté au travail.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; 2017-004A.M. 2017-004, a. 271.